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Date: 2019-04-29

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PRÉJUDICE D'ANXIÉTÉ LIÉ À L'AMIANTE

Les salariés particulièrement exposés à l'amiante sans pour autant avoir développé une maladie professionnelle liée à cette exposition peuvent bénéficier, sous conditions, d'un dispositif de cessation anticipée d'activité, dit « préretraite amiante ». Ils peuvent aussi obtenir réparation du préjudice d'anxiété occasionné par l'inquiétude permanente dans laquelle les plonge le risque de développer une maladie liée à l'amiante. En revanche, une personne inéligible à la préretraite amiante ne pouvait pas réclamer la réparation de son préjudice d'anxiété. L'assemblée plénière de la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence. Désormais, un salarié exposé à l'amiante et présentant, de ce fait, un risque élevé de développer une maladie grave peut agir contre son employeur en vue d'obtenir réparation du préjudice d'anxiété. Une différence demeure néanmoins entre les salariés : les bénéficiaires de la préretraite amiante n'ont à justifier ni de leur exposition à l'amiante, ni de la faute de l'employeur, ni de l'étendue de leur préjudice. Les non bénéficiaires doivent, quant à eux, prouver le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur et établir la réalité de leur préjudice d'anxiété.

Cass. ass. plén. 5 avril 2019, n° 18-17442

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Date: 22/11/2024

Url: http://ec3.fr/breves/2019-04-29_18_3.html?date=2019-04-01&format=print&start=0