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Vie des affaires Date: 2022-03-02 Vie des affaires DÉCLARATION TARDIVE DE CESSATION DES PAIEMENTS Le dirigeant qui omet sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours de la cessation des paiements s'expose à une interdiction de diriger. Le 23 mars 2016, un gérant déclare la cessation des paiements de la société qu'il dirige et demande l'ouverture d'un redressement judiciaire. Le tribunal ouvre cette procédure le 6 avril 2016, puis la convertit en liquidation judiciaire le 11 mai 2016. Il fixe ensuite au 6 octobre 2014 la date de la cessation des paiements de la société. À la demande du liquidateur, une interdiction de gérer de 7 ans est prononcée contre le gérant. Celui-ci la conteste en faisant valoir qu'il n'avait pas eu conscience de l'état de cessation des paiements de la société dans les 45 jours qui ont suivi le 6 octobre 2014. Les juges ont, en effet, admis que le gérant n'avait pas conscience de la cessation des paiements au 6 octobre 2014, mais ils ont par ailleurs retenu que : - dès le premier semestre 2015, il était impossible de payer la part patronale des cotisations sociales ; - à partir du dernier trimestre 2015, la TVA n'était pas non plus réglée ; - depuis décembre 2015, le paiement des salaires n'était plus assuré. Dès 2015, le gérant avait donc conscience de l'état de cessation des paiements de la société. Si bien qu'en attendant le 23 mars 2016 pour demander l'ouverture d'une procédure collective, il a omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours requis par la loi et a pu être ainsi valablement condamné. Cass. com. 12 janvier 2022, n° 20-21427 B
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Date: 23/11/2024 |
Url: http://ec3.fr/breves/2022-03-02_09_3.html?date=2022-03-01&format=print&start=60 |