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Vie des affaires

Date: 2022-10-25

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CONTRAT CONCLU À DISTANCE

Une femme fait appel à une professionnelle pour effectuer des travaux d'aménagement et de décoration de son appartement. Après avoir réglé plusieurs acomptes, la cliente refuse de payer le solde des travaux.

Elle assigne la décoratrice en annulation des contrats conclus avec elle. La cliente reproche à la professionnelle le non-respect de la réglementation applicable aux contrats conclus à distance. Les deux parties se sont entendues sans jamais se rencontrer physiquement, en utilisant des techniques de communication à distance. Pour la cliente, il s'agissait donc bien de contrats conclus à distance.

Elle a tort. Pour les juges, la conclusion des contrats sans la présence physique simultanée des deux parties et par le recours exclusif à de techniques de communication à distance ne suffit pas pour les qualifier de contrats à distance. Encore faut-il qu'ils soient conclus au titre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance. Faute pour la cliente d'établir l'existence d'un tel système, la réglementation spécifique applicable aux contrats à distance ne s'applique donc pas.

On doit en conclure que cette réglementation ne concerne pas les professionnels qui, comme cette décoratrice, exercent de façon autonome, hors de tout système organisé de vente ou de prestations de services à distance.

Cass. civ., 1re ch., 31 août 2022, n° 21-13080 B

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Date: 22/11/2024

Url: http://ec3.fr/breves/2022-10-25_43_1.html?date=2022-10-01&format=print&start=0